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STATUTS DE L'A.S.A

approuvés le 28 Avril 2018

Mise en conformité


ACTE DE L’ASSOCIATION


La modification du nombre de membres : 5 membres au lieu de 7 membres
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Vu l’ordonnance n°2004-632, modifiée et son décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006, l’Association Syndicale du Véséou Supérieur est tenue de modifier ses statuts en ces termes :

I Dispositions Générales

-ARTICLE -1- Principe général


L’association est soumise à toutes les règles et conditions édictées par l’ordonnance N°2004-632 du 1er Juillet 2004. Les modalités d’application de cette ordonnance sont fixées par son décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006 et tous textes subséquents susceptibles de modifier l'ordonnance elle-même ou son ou ses décrets d'applications successifs.

-ARTICLE -2- Dispositions générales :

Sont réunis en Association Syndicale Autorisée, les propriétaires des terrains bâtis (et non bâtis) compris dans le plan périmétral des parcelles syndiquées, (annexé aux présents statuts) et dont les noms figurent sur l’état parcellaire qui accompagne ce plan, sur le territoire des communes de Belvédère, de Bollène Vésubie, Roquebillière dans le département des Alpes Maritimes.
Par propriétaire, il faut entendre toute personne physique ou morale détentrice d'un terrain bâti ou non bâti ainsi que leurs successeurs ou associés futurs (pour les personnes morales), auxquelles lesprésents statuts s'imposent de droit lors de la mutation soit à titre gratuit soit à titre onéreux de la parcelle bâtie ou non bâtie, concernée. Chaque propriétaire doit informer ses successeurs de l'existence de l'association et de ses droits dans ladite association. En aucun cas, l'association ne peut être tenue pour responsable de ce manque d'information.

-ARTICLE -3- Siège


Le siège de l’Association est fixé à la mairie de Belvédère. Elle prend le nom d’'Association Syndicale Autorisée du Canal du Véséou Supérieur', en vertu de l’arrêté préfectoral du 31 mars1972 N° GR/MB-24-372, portant transformation de l’Association Syndicale Libre en Association Syndicale Autorisée.

- ARTICLE -4- Objet


L’association a pour but la construction, l’entretien et l’exploitation du canal d’irrigation ainsi que l’exécution des travaux complémentaires de grosses réparations, d’amélioration ou d’extension qui pourraient, ultérieurement être reconnus utiles.

- ARTICLE -5- Règles et conditions


Les associés, présents et futurs (propriétaires à titre gratuit ou onéreux) s’engagent, d’ailleurs, à informer les acheteurs éventuels des parcelles engagées à l’association des charges et des droits attachés aux parcelles.
L’association est, en outre, soumise aux dispositions spéciales et particulières qui sont spécifiées dans les articles ci-après.


II Administration


-ARTICLE -6- Organe et Fonctionnement :


Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires, présents et futurs, le syndicat, le président et le vice-président. Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée.

Section 1er –Assemblée des propriétaires

-ARTICLE –7- L'assemblée des propriétaires :


L'assemblée des propriétaires réunit les propriétaires possédant au moins un are. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix.
Chaque propriétaire a droit à une voix.

- ARTICLE – 8- Etat nominatif des propriétaires


A partir de l’état nominatif des propriétaires prévu à l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l’association fait constater les mutations de propriétés survenues pendant l’année précédente et modifier, en conséquence, l’état nominatif des propriétaires, dresse la liste des membres de l’assemblée des propriétaires d’après les règles fixées de l’article -7- suscité.La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l’association avant chaque réunion ou consultation écrite de l’assemblée des propriétaires. L’annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l’assemblée des propriétaires.
Cette liste reste déposée sur le bureau, pendant la durée des séances. Au début de chaque séance, le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l’assemblée.

-ARTICLE -9- Représentation


Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice de l’assemblée des propriétaires.

-ARTICLE -10- Assemblée des propriétaires


L’assemblée des propriétaires se réunit, chaque année.
Le président convoque l’assemblée des propriétaires selon cette périodicité. Il la convoque également sur demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres dans les cas prévus à l’article 20 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de sesmembres lorsqu’il s’agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat.
L’assemblée est également convoquée lorsqu’il y a lieu de faire application de l’article 25 du décret d’application susvisé. A défaut pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le préfet y pourvoit d’office aux frais de l’association.
Le président convoque l’assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours.
Dans le même délai, le préfet et l’exécutif des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association sont avisés de la réunion et de ce qu’ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant.
En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote ainsi que les documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée sont adressés à chacun d’eux par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu’en l’absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

ARTICLE -11- La réunion


L’assemblée des propriétaires est présidée par le président, ou, à défaut le vice –président.
Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs secrétaires.
L’assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour au moins à huit jours d’intervalle. L’assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés.
Lorsqu’il s’agit d’une élection, la majorité relative est suffisante au second tour.
Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents ou représentés le réclame.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


ARTICLE -12- Délibération de l’Assemblée des propriétaires


L'assemblée des propriétaires élit les membres titulaires et suppléants du syndicat.
Elle délibère sur :
a) Le rapport prévu à l'article 23 de l’ordonnance n°2004-632 modifiée lors de sa session ordinaire ;
b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ;
c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 de l’ordonnance n°2004-632 modifiée ;
d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office ;
e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement ;

Dans les réunions extraordinaires, l’assemblée des propriétaires ne peut délibérer que sur des questions qui lui sont expressément mentionnées dans les convocations.


Section II Syndicat

ARTICLE -13- Le syndicat


Le syndicat est composé de 5 membres élus par l'assemblée des propriétaires, en son sein.
Il est, en outre, élu trois membres suppléants qui siègent, en cas d’absence d’un des membres titulaires.
Les membres du syndicat peuvent percevoir une indemnité à raison de leur activité si lors de leur élection l’assemblée en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.Un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l’une des personnes suivantes :
1° Un autre membre du syndicat ;
2° Son locataire ou son régisseur ;
3° En cas d’indivision, un autre co-indivisaire ;
4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du ler juillet 2004 susvisée,l’usufruitier ou le nu-propriétaire.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice du syndicat.

ARTICLE -14- La durée des fonctions du syndicat


Les fonctions du syndicat durent six ans et sont renouvelables par tiers, tous les deux ans. A la fin de la deuxième année et de la quatrième année, les membres sortants du syndicat sont désignés par le sort ; à partir de la sixième année et de deux en deux ans, les membres sortants sont désignés par l’ancienneté. Les membres sont indéfiniment rééligibles.
Le membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire ou décédé, qui cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité ou qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président.

Un organisme qui apporte à une opération une subvention d’équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l’opération.

En cas de subvention de l’Etat, le préfet pourra nommer, en outre, deux membres du syndicat parmi les membres de l’association.

-ARTICLE -15- Le président et le vice-président.


Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres tous les deux ans. Leur mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations.
Le président et le vice-président sont toujours rééligibles.
Le président et le vice-président conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le syndicat nomme un secrétaire parmi ses membres. La durée des fonctions du Secrétaire n’est pas limitée ; il peut être remplacé, à toute époque, par le Syndicat.


-ARTICLE -16- Convocation du syndicat


Le syndicat fixe le lieu des ses réunions ; Il se réunit toutes les fois que les besoins de l’association l’exigent, soit en vertu de l’initiative du président, soit à la demande du tiers des membres ou du préfet.

-ARTICLE -17- Délibérations


Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de cinq jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à l’article 43 du décret susvisé. Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président ou le vice –président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions fixées par le décret susvisé à l'article 25, transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège et rendus exécutoires.
Elles sont conservées au siège de l’association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président.
Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.


-ARTICLE -18- Actions du syndicat et délibérations


Le syndicat est chargé de :
a) Voter le budget annuel, le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
b) Dresser le rôle des redevances à imposer aux membres de l’association ;
c) Proposer le concours d’emprunts qui peuvent être nécessaires à l’association dans la limite du montant fixé par l’assemblée des propriétaires en application de l’article 20 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
d) Contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le receveur et le président ;
e) Autoriser toutes actions devant les tribunaux.
f) Faire des propositions sur tout ce qu’il croira utile aux intérêts de l’association, sans empiéter sur les attributions du président et de l’assemblée.

Le syndicat délibère notamment sur :
a) Les projets de travaux et leur exécution ;
b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président;
c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association prévues au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l’assemblée des propriétaires en application de l’article 20 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
f) Le compte de gestion et le compte administratif ;
g) La création des régies de recettes et d’avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
h) L’autorisation donnée au président d’agir en justice.

Les actes pris au nom de l’association syndicale autres que ceux mentionnés à l’article 40 du décret susvisé sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage au siège de l’association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.


Section III Le président

ARTICLE -19- Le rôle du président


Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat.
Il en convoque et préside les réunions.
Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.
Il représente l’association en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité civile de l’association.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par l’article 21 du décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière.
Outre les compétences qu’il tient de l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président prend tous actes de préparation, de passation, d’exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret.
Il est la personne responsable des marchés.

Par délégation de l’assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande dans les conditions prévues à l’article 40 du décret susvisé.
Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l’assemblée des propriétaires.

Il constate les droits de l’association syndicale autorisée et liquide les recettes.
Il prépare et rend exécutoires les rôles.
Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel pris pour l’application de l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales.
Il prépare le budget, présente le compte administratif au syndicat.

A l’exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l’article 65 du décret susvisé ; il recrute, gère et affecte le personnel.
Il fixe les conditions de sa rémunération.
Le vice-président supplée le président absent ou empêché.

Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l’association syndicale.

Le président et le vice-président perçoivent une indemnité à raison de leur activité si l’assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.


III MOYENS DE SUBVENIR AUX DEPENSES

ARTICLE -20- Moyens.


- Les ressources de l’association comprennent :

- Les redevances dues par ses membres :
* Les dons et legs ;
° Le produit des cessions d’éléments d’actifs ;
° Les subventions de diverses origines ;
° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l’association ;
° Le produit des emprunts ;
° Le cas échéant, l’amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
- Les redevances syndicales sont établies annuellement et sont dues par les membres appartenant à l’association au 1er janvier de l’année de leur liquidation.
- Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l’exécution financière des jugements et transactions.
- Les propriétaires membres de l’association restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l’association durant leur adhésion jusqu’au remboursement intégral de ceux-ci.


ARTICLE -21- Répartition des dépenses


Le montant des dépenses annuelles prévu au budget de chaque année devra faire face :
a) Aux intérêts et aux annuités d’amortissement d’emprunts restant dus ;
b) Aux frais généraux annuels d’exploitation et d’entretien ;
c) A la constitution d’une réserve pour grosses réparations et améliorations.


ARTICLE -22- Le recouvrement


Le recouvrement des créances de l'association s'effectue comme en matière de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le redevable qui n’a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l’ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une lettre de rappel avant notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l’association suspend la force exécutoire du titre.
L’exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites.

L’introduction d’un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuites suspend l’effet de cet acte.
L’action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l’exécution visé à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l’acte de poursuites contesté.
L’action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l’égard de l’association et par tous actes interruptifs de la prescription.



ARTICLE -23- Le privilège


Il est créé en faveur de l’association, pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans lesmêmes formes.


-ARTICLE –24- Autres dispositions budgétaires


Les autres dispositions budgétaires et comptables applicables à l’association sont définies par l’ordonnance n°2004-632 et son décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006.


IV TRAVAUX

ARTICLE – 25- Principe


Le syndicat désigne parmi ses membres les personnes chargées de la préparation des projets des travaux.


ARTICLE – 26- Commission d’appel d’offres


Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également à l’association sous réserve des dispositions prévues dans l’article 44 du décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006.

Sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent.
Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé.

Ces commissions sont présidées par le président et comportent au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier.
Les autres règles relatives à la composition des commissions d’appel d’offres et les modalités de leur fonctionnement sont celles du syndicat.

En cas d’urgence impérieuse prévue au 1e du II de L’article 35 du code des marchés publics, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.


ARTICLE – 27 Achèvement des travaux


Après l’achèvement des travaux ou l’acquisition du matériel, il est procédé à la réception par le président assisté des membres du syndicat désignés par ce dernier ; s’il y a lieu du directeur des travaux.


V BUDGET

ARTICLE – 28- Budget


Aussitôt après la constitution de l’association et ensuite avant le 31 décembre de l’année précédent l’exercice, le projet de budget établi par le président est déposé au siège de l’association pendant quinze jours.
Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l’association.
Chaque membre de l’association peut présenter des observations au président.
Le projet de budget accompagné d’un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l’année de l’exercice et transmis avant le 15 février au préfet, selon l’article 59 du décret d’application du 03 mai 2006 susvisé.


ARTICLE – 29- Arrêté des comptes


L’arrêté des comptes de l’association est constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif présenté par le président de l’association accompagné d’un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le trésorier-payeur général ou le receveur des financeset transmis par le comptable de l’association au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice.
Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.


ARTICLE – 30- Fonction du comptable


Les fonctions de comptable de l’association sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable.
Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du trésorier-payeur général.

Si la gestion de l’association est confiée à un comptable direct du Trésor, l’association est redevable d’une contribution de fonctionnement et de service comptable selon les conditions fixées à l’article 65 du décret susvisé.

Le comptable de l’association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l’association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par le président.
Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le président peut lui adresser un ordre de réquisition.
Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de l’association syndicale.

L’ordre de réquisition est notifié au préfet et au trésorier-payeur général.

En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée à l’annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l’article D. 1617-19 du même code.

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président dans les conditions prévues du présent article, il n’y a pas d’absence totale de justification du service fait au sens des dispositions ci-dessus lorsque l’ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.


ARTICLE – 31- Les rôles


Les rôles sont préparés par le président d’après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l’article 51 du décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006, et arrêtés par le syndicat.
Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.

Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet désigne un agent spécial pour y pourvoir.
Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l’article 8 du décret susvisé pour le commissaire enquêteur.
Le montant de l’indemnité est à la charge de l’association.

Les taxes de premier établissement portées aux rôles aussitôt après le vote du budget sont payables avant le 1er Juillet.

Les taxes d’usage qui sont portées aux rôles dans la première quinzaine de janvier qui suit l’année en cours sont payables avant le 15 février suivant.


ARTICLE – 32- Les comptes annuels


L’arrêté des comptes de l’association est constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif présenté par le président de l’association accompagné d’un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances et transmis par le comptable de l’association au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice.
Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.


VI DISPOSITIONS DIVERSES – DISSOLUTION

ARTICLE – 33- Extension du périmètre


Lorsqu’une extension du périmètre de l’association syndicale est proposée dans les conditions prévues à l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise en premier lieu la consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des seuls propriétaires des immeubles susceptibles d’être inclus dans le périmètre.
Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d’une réunion en assemblée, cette dernière est présidée par une personne désignée par le préfet et qui n’est pas nécessairement choisie parmi ses membres.

Lorsque la majorité, telle qu’elle est définie à l’article 14 de la même ordonnance, des propriétaires visés à l’alinéa précédent se prononce en faveur de l’adhésion à l’association, la proposition d’extension du périmètre est soumise à la consultation puis à l’enquête publique prévues au deuxième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance.
Dans le cas contraire, le préfet met fin à la procédure d’extension de périmètre.

Les propriétaires des immeubles susceptibles d’être inclus dans le nouveau périmètre participent à l’assemblée qui se prononce sur le projet d’extension de périmètre.


ARTICLE – 34- Seuil de l’extension


Le pourcentage prévu au II de l’article 37 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 %.


ARTICLE – 35- Parcelle distraite


Lorsque l’association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle.
Cette remise peut faire l’objet d’une indemnité versée à l’association.


ARTICLE – 36- Règlement d’ordre intérieur


Un règlement d’ordre intérieur élaboré par le syndicat révisable chaque année, mais restant en vigueur du 1er Février au 31 Janvier de l’année suivante, fixera les détails de fonctionnement de l’association ; non prévues dans le présent acte.


ARTICLE – 37- Servitudes


Le régime des servitudes d’établissement, d’aménagement, de passage et d’appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l’article L. 321-5-1 du code forestier est applicable.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l’entretien d’ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l’association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu’ils soient ou non attenant aux habitations.


ARTICLE – 38- Périmètre


La réduction ou l’extension du périmètre de l’association est proposée dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et aux articles 67, 68, 69, 70 du décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006.


ARTICLE – 39- Durée


La durée de l’association est indéterminée.


ARTICLE – 40- Dissolution


Elle peut être dissoute, par acte de l’autorité administrative, à la demande des membres de l’association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l’article 14 de l’ordonnance n°2004-632.

Elle peut, en outre, être dissoute d’office par acte motivé de l’autorité administrative :

a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel elle a été constituée ;
b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l’association ;
d) Soit lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15 de l’ordonnance susvisée.


ARTICLE –41- Acte de dissolution


Les conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative.
Elles doivent tenir compte des droits des tiers.
Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.
Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l’association dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers.
Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l’arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l’association.

A.S.A du CANAL DU VESEOU SUPERIEUR 06450 BELVEDERE

Attention:
les statuts ont été rédigés par l'ASA du Canal du Véséou Supérieur; il est strictement défendu de les recopier sans son autorisation.

Ils ont été validés par la Préfecture des Alpes Maritimes.


Les statuts en application de l’ordonnance n°2004-632, modifiée et son décret d’application N°2006-504 du 03 Mai 2006 ont été approuvés en assemblée extraordinaire du 04 avril 2009.

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Réactualisé le 28 AVRIL 2018

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